I.-A l'article 1136-7, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » et la référence : « de l'article 1136-13 » est remplacée par la référence : « des articles 1136-13 et 1136-14 ». Les données de l'acte sont enregistrées ultérieurement dans le traitement. Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes de l'état civil énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Les actes de l'état civil sont établis sur les feuilles portant les numéros qui suivent.Au cas où une feuille contenant un ou plusieurs actes a été perdue, détruite ou rendue inexploitable, l'officier de l'état civil en avertit sans délai le procureur de la République territorialement compétent. Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil sont inscrits, sauf opposition, selon le cas, du procureur de la République ou du ministre des affaires étrangères, sur des feuilles mobiles tenues en double exemplaire qui sont ensuite reliées en registre. Ils reproduisent les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions de divorce ou de séparation de corps ainsi que de reprise de la vie commune. Un exemplaire est conservé par la commune ; l'autre déposé au greffe du tribunal de grande instance en même temps que le registre qu'il accompagne, dans les conditions prévues à l'article 10.Lorsque la commune est dispensée d'établir un double du registre d'état civil en application de l'article 13, les tables annuelles sont établies en un exemplaire conservé par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019> Art. 4° Les références à la commune, à la commune déléguée, à la commune nouvelle, aux établissements publics de coopération intercommunale, au département et à la région sont remplacés par les références à la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna ; 5° Les références à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement en matière d'élection de domicile ; 6° Les références au numéro CRPCEN sont supprimées. Un traitement automatisé, hébergé par la commune ou, le cas échéant, par la commune déléguée peut être utilisé pour l'établissement des actes de l'état civil et pour les mises à jour résultant de l'apposition des mentions en marge de ces actes. R. 213-1-1.-Le président du tribunal de grande instance connaît de la rectification des actes de l'état civil. » ; b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : « 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés ; « 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; » c) Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. Mention du jugement est portée en marge des actes reconstitués et copie de celui-ci est versée aux pièces annexes. Ils peuvent également être inscrits directement sur des registres déjà reliés, établis en double exemplaire.Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et par arrêté conjoint de celui-ci et du ministre des affaires étrangères pour les actes établis par les autorités diplomatiques et consulaires et le service central de l'état civil. Sont abrogés : 1° L'ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil ; 2° Le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil ; 3° Le décret n° 60-833 du 6 août 1960 relatif à la vérification des registres de l'état civil ; 4° Le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ; A l'exception de celles du titre III, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2017. ». 6.-Les registres de l'état civil consulaire sur lesquels les actes sont dressés ou transcrits sont tenus en un seul exemplaire, selon des procédés automatisés. Dans ce cas, seule la commune ou son délégataire ont accès aux traitements automatisés, aux données de l'état civil associées et à leurs infrastructures techniques d'hébergement.Les conditions techniques de sécurité, d'intégrité et de confidentialité des traitements automatisés des données de l'état civil et de leur hébergement sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Les données contenues dans les actes de l'état civil établis par les autorités diplomatiques et consulaires et par le service central d'état civil sont enregistrées dans un traitement automatisé hébergé par ce service. > Archives numérisées > État civil de Paris > État civil reconstitué (XVIe-1859) > Fichiers de l'état civil reconstitué. 34 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] Le jour et l'année de naissance des personnes mentionnées dans les actes sont écrits en chiffres.Le nom de la commune déléguée et celui de la commune nouvelle sont, le cas échéant, précisés pour chaque lieu et domicile figurant dans les actes. Ce dernier autorise la reconstitution du ou des actes et donne toutes instructions utiles à cet effet.En cas de destruction d'un registre, le procureur de la République sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de reconstitution et l'engagement des dépenses.S'agissant des actes ou des registres détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise sans délai le service central d'état civil qui en informe immédiatement le procureur la République compétent. La demande de vérification et la réponse qu'elle appelle peuvent être communiquées à leur destinataire par lettre simple ou par voie électronique. Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables annuelles le sont également. Lorsqu'elles sont échangées par voie électronique, les demandes de vérification et les réponses qu'elles appellent sont réalisées dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.Les demandes de vérification et les réponses à ces demandes sont transmises par l'intermédiaire d'une plate-forme sécurisée de routage dédiée aux échanges de données de l'état civil exploitée par l'agence nationale des titres sécurisés sous la maîtrise d'ouvrage du garde des sceaux, ministre de la justice.L'utilisation de la plate-forme d'échange est gratuite pour les communes. Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil.Il est établi tous les dix ans, à partir des tables annuelles, une table alphabétique pour chaque commune. A défaut de mise en conformité, le procureur de la République avise sans délai le maire que les conditions de la dispense légale d'élaboration en double exemplaire des registres ne sont pas remplies. Les copies intégrales et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés, font foi jusqu'à inscription de faux. IV.-Outre les dispositions des articles 1er à 44,46 à 51,54,55 et 59 qui sont applicables de plein droit, les dispositions des articles 53,56 et 60 du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance ; 2° Les références au code du patrimoine sont remplacées par les références aux textes applicables localement ; 3° A l'article 10, les mots : « L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine » sont supprimés et les mots : « versement aux archives départementales » sont remplacés par les mots : « versement au service de la collectivité chargé des archives » ; 4° A l'article 13, les mots : « et en informe le directeur des archives départementales » et les mots : « et du directeur des archives départementales » sont supprimés ; 5° Les références à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement en matière d'élection de domicile ; 6° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale. Les actes de l'état civil devront être rectifiés, s'il y a lieu dès que la décision admettant le désaveu ou la contestation sera passée en force de chose jugée. 1046.-Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. [Art. Le jour, le mois, l'année et l'heure de la naissance, de la reconnaissance, du mariage, du décès ou de l'accouchement d'un enfant sans vie, que l'acte constate, sont écrits en lettres. Registres paroissiaux et de l'état civil Registres paroissiaux et d'état-civil du XVIème siècle à 1922, selon le type d'acte et les communes (tables décennales et décès jusqu'à 1922, naissances et … Les modalités de calcul et de versement de cette aide sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou de toute autre adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits d'acte de naissance le concernant, avec indication de la filiation, indiquent comme parents les adoptants sans aucune référence au jugement d'adoption.En cas d'adoption simple, les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation mentionnent, outre les parents d'origine, les parents adoptifs et font référence au jugement d'adoption.En cas de légitimation adoptive ou d'adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée ne contient que les indications prévues au troisième alinéa de l'article 354 du code civil. L'exemplaire déposé au greffe est conservé pendant un délai de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. Pour les mariages, une fiche a été dressée pour chacun des conjoints, l’épouse est à chercher à son nom de naissance. Toutefois, la signature de ces actes est toujours manuscrite. Les certificats électroniques qualifiés sont fournis par l'agence dans les mêmes conditions de gratuité.Les caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données de l'état civil sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque la reconstitution porte sur l'entier registre, copie du jugement donnant force probante aux actes est insérée en début de celui-ci et mention en est portée en marge de l'acte reconstitué, lorsqu'il est demandé une copie intégrale de celui-ci.Lorsque la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être effectuée dans les conditions prévues au cinquième alinéa, celle-ci ne peut être opérée qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu en application de l'article 46 du code civil, à la demande du procureur de la République ou de l'intéressé lui-même. Objet : dispositions réglementaires relatives à la tenue et à la gestion de l'état civil ainsi qu'à la procédure d'annulation et de rectification des actes de l'état civil ainsi qu'à diverses procédures en matière familiale. Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables décennales le sont également. Lorsqu'il n'existe plus d'espaces suffisants, la mention est apposée sur les pages laissées vierges en fin de registres et réservées à cet effet ; dans ce cas, une inscription sommaire est opérée sur l'acte.Les ratures et les renvois faits au moment de l'établissement de l'acte et avant toute signature de celui-ci sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.Les abréviations et acronymes ne sont pas autorisés hors les cas où la loi ou les règlements en admettent le principe.